Vous ouvrez le courrier et trouvez deux chèques de personnes qui vous doivent de l’argent. Le montant de chaque chèque est inférieur à la somme que vous estimez vous être due pour un travail que vous avez effectué. L’un d’eux porte la mention « PAIEMENT INTÉGRAL » sur la ligne des notes au recto du chèque. L’autre a un endossement au dos qui dit –

« ENDORSEMENT DU PAYE REQUIS

« L’endossement de ce chèque reconnaît le paiement intégral de la main-d’œuvre, de l’équipement, des services et/ou des matériaux fournis par le bénéficiaire, ainsi que la libération et la satisfaction de toutes les réclamations du bénéficiaire découlant du projet référencé, et le bénéficiaire reçoit et perçoit en vertu de cet instrument à la condition qu’IL N’Y A PAS DE RÉSERVATION DE DROITS de quelque nature que ce soit de la part du bénéficiaire. »

Que faites-vous ? Pouvez-vous en toute sécurité encaisser l’un de ces deux chèques et avoir encore le droit de poursuivre votre client pour le solde restant ?
La situation décrite ci-dessus est bien trop fréquente. Elle devient de plus en plus difficile dans le secteur de la construction à la fin de la saison, lorsque les marges de profit diminuent, que les lignes de crédit sont faibles et que les faillites d’entreprises montent en flèche. Pour aggraver les choses, les règles régissant ces chèques ont changé de façon spectaculaire au cours des quatre dernières années, et à compter du 4 octobre 1997, nous avons une toute nouvelle façon dont ces transactions doivent être analysées.
La législature de 1993 a modifié l’article 3 de la version de l’Oregon du Code commercial uniforme (qui traite des chèques) afin d’éviter la libération par inadvertance d’une dette lorsqu’un chèque est remis en règlement total de cette dette. En bref, afin de surmonter une formulation comme l’endossement cité dans le deuxième exemple ci-dessus, la loi de 1993 exigeait du créancier (la personne recevant le chèque) qu’il prouve qu’il a envoyé au débiteur payeur une déclaration bien visible l’informant que les communications concernant la dette doivent être envoyées à une personne désignée, que l’offre n’a pas été envoyée à cette personne et que le montant reçu a été remboursé dans les 90 jours. Cette procédure était très lourde en pratique (surtout pour les entreprises qui reçoivent un grand volume de chèques), et nécessitait une audience factuelle dans chaque cas contesté pour pouvoir réfuter la présomption que le chèque a éteint la dette.
La législature de 1997 a aboli cette procédure et est revenue à la loi plus ancienne. L’ORS 73.0311 se lit désormais comme suit :

La négociation d’un instrument portant la mention « payé en totalité », « paiement intégral », « paiement intégral d’une créance » ou des mots de sens similaire, ou la négociation d’un instrument accompagné d’une déclaration contenant ces mots ou des mots de sens similaire, n’établit pas un accord et une satisfaction qui lie le bénéficiaire ou empêche le recouvrement de tout montant restant dû sur l’obligation sous-jacente, à moins que le bénéficiaire personnellement, ou par l’intermédiaire d’un dirigeant ou d’un employé ayant le pouvoir réel de régler les créances, ne convienne par écrit d’accepter le montant indiqué dans l’instrument comme paiement intégral de l’obligation.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux chèques et autres instruments présentés ou négociés après le 4 octobre 1997.
Dans nos exemples, donc, la négociation du premier chèque avec la ligne de mémoire marquée « PAIEMENT COMPLET » n’éteindra pas la dette. La société qui reçoit le chèque peut l’encaisser en toute sécurité et procéder comme il convient au recouvrement du montant restant dû.
Le deuxième chèque est un cas plus intéressant. Si le chèque avec le langage restrictif au dos est endossé par une personne ayant l’autorité de régler les créances, le débiteur payeur pourrait faire valoir qu’il s’agit d’un écrit acceptant le montant du chèque en paiement intégral. Mais qu’en est-il si le chèque n’est pas endossé, mais simplement envoyé à la banque du bénéficiaire pour dépôt ? Que se passe-t-il si l’endossement est effectué par un employé chargé des comptes clients qui n’a pas le pouvoir de compromettre les montants dus ? Que se passe-t-il si l’endossement est effectué par un tampon plutôt que par une signature personnelle ? Et si l’endossement restrictif est rayé ? Dans ces cas, on s’attendrait à ce qu’un tribunal juge qu’aucun accord pour diminuer ou libérer la dette n’a été fait par la signature et donc que le chèque n’éteint pas toutes les réclamations, peu importe ce que dit l’endossement.
Par conséquent, après le 4 octobre 1997, si vous voulez que quelqu’un à qui vous devez de l’argent accepte moins que la valeur nominale de la dette, vous feriez mieux d’obtenir un accord signé à cet effet. Une simple note, un avenant restrictif ou une lettre d’accompagnement ne suffiront pas. Si vous êtes un créancier, vous avez maintenant plus de latitude pour encaisser des chèques dont le montant est inférieur à celui de la dette. Soyez toutefois prudent si vous encaissez un chèque en présence d’une lettre d’accompagnement claire qui subordonne votre droit d’endosser le chèque à l’acceptation du montant réduit en paiement intégral, ou qui stipule que si vous l’encaissez, vous acceptez de réduire la dette. Même en présence d’un mandat légal clair, les tribunaux ont été disposés à condamner ceux qui s’emparent injustement de la tentative d’une autre partie de négocier de bonne foi.
Pour plus d’informations sur ce sujet, veuillez contacter [email protected] ou appeler le (888) 598-7070.

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