(a) (1) La « valeur monétaire totale » désigne l’évaluation des biens immobiliers par l’évaluateur du comté, telle qu’elle figure sur la facture d’impôt de 1975-76 sous la rubrique « valeur monétaire totale » ou, par la suite, la valeur d’évaluation des biens immobiliers lorsqu’ils sont achetés, nouvellement construits ou qu’un changement de propriété a eu lieu après l’évaluation de 1975. Tous les biens immobiliers qui n’ont pas déjà été évalués à la valeur monétaire totale de 1975-76 peuvent être réévalués pour refléter cette évaluation. Aux fins du présent article, l’expression « nouvellement construit » ne comprend pas les biens immobiliers qui sont reconstruits après une catastrophe, telle que déclarée par le gouverneur, lorsque la juste valeur marchande des biens immobiliers, tels que reconstruits, est comparable à leur juste valeur marchande avant la catastrophe. Aux fins de la présente section, le terme « nouvellement construit » ne comprend pas la partie d’une structure existante qui consiste en la construction ou la reconstruction d’éléments d’adaptation sismique, tels que définis par la législature. Toutefois, le

(2) A partir du 5 novembre 1986 et jusqu’au 1er janvier 2019, la législature peut prévoir que, dans des circonstances appropriées et conformément aux définitions et procédures établies par la législature, toute personne âgée de plus de 55 ans qui réside dans une propriété qui a droit à l’exemption pour propriétaire en vertu de la subdivision (k) de la section 3 de l’article XIII et de toute législation d’application peut transférer la valeur de l’année de base de la propriété ayant droit à l’exemption, avec les ajustements autorisés par la subdivision (b), à tout logement de remplacement de valeur égale ou inférieure situé dans le même comté et acheté ou nouvellement construit par cette personne en tant que résidence principale dans les deux ans suivant la vente du bien initial.

(3) (A) Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :

(i) « Toute personne âgée de plus de 55 ans » comprend un couple marié dont l’un des membres est âgé de plus de 55 ans.

(ii) « Logement de remplacement » désigne un bâtiment, une structure ou un autre abri constituant un lieu de résidence, qu’il s’agisse d’un bien immobilier ou d’un bien personnel, et tout terrain sur lequel il peut être situé. Aux fins du présent article, une unité de deux logements est considérée comme deux logements unifamiliaux distincts.

(B) Le présent paragraphe s’applique à tout logement de remplacement qui a été acheté ou nouvellement construit le 5 novembre 1986 ou après.

(4) En outre, le À partir du 9 novembre 1988 et jusqu’au 1er janvier 2019, la législature peut autoriser chaque conseil de superviseurs de comté, après consultation des agences locales concernées à l’intérieur des limites du comté, à adopter une ordonnance rendant les dispositions de cette subdivision relatives au transfert de la valeur de l’année de base également applicables aux situations dans lesquelles les logements de remplacement sont situés dans ce comté et les propriétés originales sont situées dans un autre comté de cet État. Aux fins du présent paragraphe, l’expression « agence locale concernée » désigne toute ville, tout district spécial, tout district scolaire ou tout district de collège communautaire qui reçoit une allocation annuelle de recettes fiscales foncières. Ce paragraphe s’applique à tout logement de remplacement qui a été acheté ou nouvellement construit à la date ou après la date à laquelle le comté a adopté les dispositions de cette subdivision relatives au transfert de la valeur de l’année de base, mais ne s’applique pas à tout logement de remplacement qui a été acheté ou nouvellement construit avant le 9 novembre 1988.

(5) A partir du 6 juin 1990 et jusqu’au 1er janvier 2019, la législature peut étendre les dispositions de cette subdivision relatives au transfert des valeurs de l’année de base des propriétés originales aux logements de remplacement des propriétaires âgés de plus de 55 ans aux propriétaires gravement handicapés, mais seulement en ce qui concerne ces logements de remplacement achetés ou nouvellement construits à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après.

(6) (A) À compter du 1er janvier 2019, sous réserve des procédures et des définitions applicables prévues par la loi, la valeur de l’année de base des biens admissibles à l’exemption pour propriétaire en vertu de la subdivision (k) de la section 3 de l’article XIII de toute personne âgée de plus de 55 ans ou de tout propriétaire gravement handicapé est transférée à tout logement de remplacement, quel que soit le nombre de transferts antérieurs, la valeur du logement de remplacement ou le fait que le logement de remplacement soit situé dans le même comté, qui est acheté ou nouvellement construit par cette personne en tant que résidence principale dans les deux ans suivant la vente de la propriété initiale.

(B) Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent :

(i) Pour tout logement de remplacement de plus grande valeur et acheté ou nouvellement construit par une personne admissible au transfert de la valeur de l’année de base de son bien initial, la valeur de l’année de base du logement de remplacement est calculée en ajoutant la différence entre la valeur monétaire totale du bien initial et la valeur monétaire totale du logement de remplacement à la valeur de l’année de base du bien initial.

(ii) Pour tout logement de remplacement de valeur égale ou inférieure acheté ou nouvellement construit par une personne admissible au transfert de la valeur de l’année de base de son bien initial, la valeur de l’année de base du logement de remplacement est calculée en divisant la valeur de l’année de base du bien initial par la pleine valeur en espèces du bien initial, et en multipliant le résultat par la pleine valeur en espèces du logement de remplacement.

(b) La base de la pleine valeur en espèces peut refléter d’une année à l’autre le taux d’inflation qui ne doit pas dépasser 2 pour cent pour une année donnée ou une réduction telle qu’indiquée dans l’indice des prix à la consommation ou des données comparables pour la zone relevant de la juridiction fiscale, ou peut être réduite pour refléter des dommages substantiels, la destruction ou d’autres facteurs causant une baisse de valeur.

(c) Aux fins de la subdivision (a), la législature peut prévoir que le terme « nouvellement construit » ne comprend aucun des éléments suivants :

(1) La construction ou l’ajout de tout système actif d’énergie solaire.

(2) La construction ou l’installation d’un système de gicleurs d’incendie, d’un autre système d’extinction d’incendie, d’un système de détection d’incendie ou d’une amélioration de l’évacuation liée à l’incendie, tel que défini par la législature, qui est construit ou installé après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(3) La construction, l’installation ou la modification, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après, de toute partie ou composante structurelle d’une habitation unifamiliale ou multifamiliale qui est admissible à l’exemption pour les propriétaires, si la construction, l’installation ou la modification a pour but de rendre l’habitation plus accessible à une personne gravement handicapée.

(4) La construction, l’installation, l’enlèvement ou la modification, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, d’une partie ou d’un élément structurel d’un bâtiment ou d’une structure existant si la construction, l’installation, l’enlèvement ou la modification a pour but de rendre le bâtiment plus accessible ou plus utilisable par une personne handicapée.

(d) Aux fins de la présente section, le terme « changement de propriété » n’inclut pas l’acquisition d’un bien immobilier en remplacement d’un bien comparable si la personne qui acquiert le bien immobilier a été déplacée du bien remplacé par une procédure d’expropriation, par une acquisition par une entité publique ou par une action gouvernementale qui a donné lieu à un jugement de condamnation inverse. Le bien immobilier acquis est considéré comme comparable au bien remplacé s’il est similaire en termes de taille, d’utilité et de fonction, ou s’il est conforme aux règlements de l’État définis par la législature régissant le relogement des personnes déplacées par des actions gouvernementales. Cette subdivision s’applique à toute propriété acquise après le 1er mars 1975, mais n’affecte que les évaluations de cette propriété qui ont lieu après que les dispositions de cette subdivision prennent effet.

(e) (1) (A) Nonobstant toute autre disposition de cette section, la législature doit prévoir que la valeur de l’année de base d’une propriété qui est substantiellement endommagée ou détruite par une catastrophe, telle que déclarée par le gouverneur, peut être transférée à une propriété comparable dans le même comté qui est acquise ou nouvellement construite en remplacement de la propriété substantiellement endommagée ou détruite.

(2) (B) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3) (C), cette subdivision s’applique à tout bien de remplacement comparable acquis ou nouvellement construit le 1er juillet 1985 ou après, jusqu’au 1er janvier 2019, et à la détermination des valeurs de l’année de base pour l’exercice 1985-86 et les exercices suivants jusqu’à l’exercice 2018-19.

(3)<del> (C) (i) En plus du transfert de la valeur de l’année de base des biens à l’intérieur du même comté qui est autorisé par le <del>paragraphe (1) sous-paragraphe (A), la législature peut autoriser chaque conseil de superviseurs de comté à adopter, après consultation des agences locales affectées à l’intérieur du comté, une ordonnance autorisant le transfert de la valeur de l’année de base d’un bien situé dans un autre comté de l’État et considérablement endommagé ou détruit par une catastrophe, telle que déclarée par le Gouverneur, à un bien de remplacement comparable de valeur égale ou inférieure situé dans le comté adoptant et acquis ou nouvellement construit dans les trois ans suivant le dommage ou la destruction substantiels du bien original en remplacement de ce bien. L’étendue et le montant de l’avantage procuré à un propriétaire par le transfert de la valeur de l’année de base d’un bien conformément au présent paragraphe ne doivent pas dépasser l’étendue et le montant de l’avantage procuré à un propriétaire par le transfert de la valeur de l’année de base d’un bien conformément à la sous-section (a). Aux fins du présent paragraphe alinéa, « agence locale affectée » signifie toute ville, district spécial, district scolaire ou district de collège communautaire qui reçoit une allocation annuelle de recettes fiscales foncières ad valorem.

(ii) Ce sous-paragraphe s’applique à tout bien de remplacement comparable qui est acquis ou nouvellement construit en remplacement d’un bien substantiellement endommagé ou détruit par une catastrophe, telle que déclarée par le gouverneur, survenue le 20 octobre 1991 ou après, et avant le 1er janvier 2019, et à la détermination des valeurs de l’année de base pour l’exercice 1991-1992 et les exercices </del>suivants</del> jusqu’à l’exercice 2018-19.

(2) (A) Nonobstant toute autre disposition de cette section, à partir du 1er janvier 2019, la valeur de l’année de base d’un bien qui est substantiellement endommagé ou détruit par une catastrophe, telle que déclarée par le gouverneur, sera transférée à tout bien qui est acquis ou nouvellement construit en remplacement du bien substantiellement endommagé ou détruit, que ce bien de remplacement soit comparable, tel que spécifié au paragraphe (2) de la sous-section (f), ou que le bien de remplacement soit situé dans le même comté.

(B) Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent :

(i) Pour tout bien de remplacement de plus grande valeur et acheté ou nouvellement construit par une personne admissible au transfert de la valeur de l’année de base de son bien d’origine, la valeur de l’année de base du bien de remplacement est calculée en ajoutant la différence entre la valeur monétaire totale du bien d’origine et la valeur monétaire totale du bien de remplacement à la valeur de l’année de base du bien d’origine.

(ii) Pour tout bien de remplacement de valeur égale ou inférieure acheté ou nouvellement construit par une personne admissible au transfert de la valeur de l’année de base de son bien initial, la valeur de l’année de base du bien de remplacement est calculée en divisant la valeur de l’année de base du bien initial par la pleine valeur en espèces du bien initial, et en multipliant le résultat par la pleine valeur en espèces du bien de remplacement.

(f) Aux fins de la sous-section (e) :

(1) Un bien est considérablement endommagé ou détruit s’il subit des dommages physiques s’élevant à plus de 50 pour cent de sa valeur immédiatement avant la catastrophe. Les dommages comprennent une diminution de la valeur du bien en raison d’un accès restreint causé par la catastrophe.

(2) Le bien de remplacement est comparable au bien substantiellement endommagé ou détruit s’il est similaire en taille, utilité et fonction au bien qu’il remplace, et si la juste valeur marchande du bien acquis est comparable à la juste valeur marchande du bien remplacé avant la catastrophe.

(g) Aux fins de la subdivision (a), les termes « acheté » et « changement de propriété » ne comprennent pas l’achat ou le transfert de biens immobiliers entre conjoints depuis le 1er mars 1975, y compris, mais sans s’y limiter, tous les éléments suivants :

(1) Transferts à un fiduciaire pour l’usage bénéfique d’un conjoint, ou du conjoint survivant d’un cédant décédé, ou par un fiduciaire d’une telle fiducie au conjoint du fiduciant.

(2) Les transferts à un conjoint qui prennent effet au décès d’un conjoint.

(3) Les transferts à un conjoint ou à un ancien conjoint dans le cadre d’un accord de règlement des biens ou d’un décret de dissolution d’un mariage ou d’une séparation légale.

(4) La création, le transfert ou la résiliation, uniquement entre conjoints, de tout intérêt de copropriétaire.

(5) La distribution des biens d’une entité juridique à un conjoint ou à un ancien conjoint en échange de l’intérêt du conjoint dans l’entité juridique dans le cadre d’un accord de règlement des biens ou d’un décret de dissolution d’un mariage ou d’une séparation juridique.

(h) (1) Aux fins de la subdivision (a), les termes « acheté » et « changement de propriété » ne comprennent pas l’achat ou le transfert de la résidence principale du cédant dans le cas d’un achat ou d’un transfert entre les parents et leurs enfants, tel que défini par la législature, et l’achat ou le transfert du premier million de dollars (1 000 000 $) de la valeur monétaire totale de tous les autres biens immobiliers entre les parents et leurs enfants, tel que défini par la législature. Cette subdivision s’applique à la fois aux transferts volontaires et aux transferts résultant d’une ordonnance du tribunal ou d’un décret judiciaire.

(2) (A) Sous réserve du sous-paragraphe (B), à compter des achats ou des transferts qui ont lieu à la date à laquelle la mesure ajoutant ce paragraphe entre en vigueur ou après, l’exclusion établie par le paragraphe (1) s’applique également à un achat ou à un transfert de biens immobiliers entre les grands-parents et leur(s) petit(s) enfant(s), selon la définition de l’Assemblée législative, qui est autrement admissible en vertu du paragraphe (1), si tous les parents de ce petit-enfant ou de ces petits-enfants, qui sont considérés comme les enfants des grands-parents, sont décédés à la date de l’achat ou du transfert.

(B) Un achat ou un transfert d’une résidence principale n’est pas exclu en vertu du sous-paragraphe (A) si le ou les petits-enfants cessionnaires ont également reçu une résidence principale, ou un intérêt dans celle-ci, par le biais d’un autre achat ou transfert qui était excluable en vertu du paragraphe (1). La valeur totale en espèces de tout bien immobilier, autre qu’une résidence principale, qui a été transféré au(x) petit(s) enfant(s) à la suite d’un achat ou d’un transfert qui était excluable en vertu du paragraphe (1), et la valeur totale en espèces d’une résidence principale qui ne remplit pas les conditions d’exclusion en raison de la phrase précédente, sont incluses dans l’application, aux fins du sous-paragraphe (A), de la limite de la valeur totale en espèces d’un million de dollars (1 000 000 $) spécifiée au paragraphe (1).

(i) (1) Nonobstant toute autre disposition de cette section, sauf disposition contraire du paragraphe (5), la législature doit prévoir, en ce qui concerne un bien contaminé qualifié, tel que défini au paragraphe (2), que l’un ou l’autre, mais pas les deux, des éléments suivants s’appliquent :

(A) (i) Sous réserve de la limitation de la clause (ii), à partir du 4 novembre 1998 et jusqu’au 1er janvier 2019, la valeur de l’année de base de la propriété contaminée qualifiée, ajustée comme autorisé par la sous-section (b), peut être transférée à une propriété de remplacement qui est acquise ou nouvellement construite en remplacement de la propriété contaminée qualifiée, si le bien immobilier de remplacement a une juste valeur marchande qui est égale ou inférieure à la juste valeur marchande du bien contaminé qualifié si ce bien n’était pas contaminé et, sauf disposition contraire de la présente clause, est situé dans le même comté. La valeur de l’année de base du bien contaminé qualifié peut être transférée à un bien immobilier de remplacement situé à l’intérieur d’un autre comté si le conseil des superviseurs de cet autre comté a, après consultation des agences locales concernées à l’intérieur de ce comté, adopté une résolution autorisant un transfert inter-comtés de la valeur de l’année de base ainsi décrite.

(ii) Ce sous-paragraphe s’applique uniquement aux biens de remplacement qui sont acquis ou nouvellement construits dans les cinq ans suivant la vente ou le transfert de la propriété du bien contaminé qualifié.

(B) Dans le cas où l’assainissement des problèmes environnementaux sur le bien contaminé qualifié nécessite la destruction ou entraîne des dommages importants à une structure située sur ce bien, le terme « nouvelle construction » n’inclut pas la réparation d’une structure substantiellement endommagée, ou la construction d’une structure remplaçant une structure détruite sur le bien contaminé qualifié, effectuée après l’assainissement des problèmes environnementaux sur ce bien, à condition que la structure réparée ou remplacée soit similaire en taille, utilité et fonction à la structure originale.

(2) Aux fins de la présente sous-section, « bien contaminé admissible » désigne un bien immobilier résidentiel ou non résidentiel qui présente toutes les caractéristiques suivantes :

(A) Dans le cas d’un bien immobilier résidentiel, rendu inhabitable, et dans le cas d’un bien immobilier non résidentiel, rendu inutilisable, en raison soit de problèmes environnementaux, de la nature de et incluant, mais sans s’y limiter, la présence de matières toxiques ou dangereuses, soit de l’assainissement de ces problèmes environnementaux, sauf si l’existence des problèmes environnementaux était connue du propriétaire, ou d’une personne ou d’une entité liée telle que décrite au paragraphe (3), au moment où le bien immobilier a été acquis ou construit. Aux fins du présent alinéa, un bien immobilier résidentiel est « inhabitable » si ce bien, en raison des risques sanitaires causés par les problèmes environnementaux ou associés à ceux-ci, est impropre à l’habitation humaine, et un bien immobilier non résidentiel est « inutilisable » si ce bien, en raison des risques sanitaires causés par les problèmes environnementaux ou associés à ceux-ci, est insalubre et impropre à l’occupation.

(B) Situé sur un site qui a été désigné comme un danger toxique ou environnemental ou comme un site de nettoyage environnemental par une agence de l’État de Californie ou du gouvernement fédéral.

(C) Bien immobilier qui contient une structure ou des structures sur celui-ci avant l’achèvement des activités de nettoyage environnemental, et cette structure ou ces structures sont considérablement endommagées ou détruites à la suite de ces activités de nettoyage environnemental.

(D) Stipulé par l’organisme gouvernemental responsable, en ce qui concerne les problèmes environnementaux ou le nettoyage environnemental du bien immobilier, de ne pas avoir été rendu inhabitable ou inutilisable, selon le cas, tel que décrit au sous-paragraphe (A), par tout acte ou omission auquel un propriétaire de ce bien immobilier a participé ou acquiescé.

(3) Il est présumé de manière réfutable qu’un propriétaire du bien immobilier a participé ou acquiescé à tout acte ou omission qui a rendu le bien immobilier inhabitable ou inutilisable, selon le cas, si ce propriétaire est lié à tout individu ou entité qui a commis cet acte ou cette omission de l’une des manières suivantes :

(A) Est un conjoint, un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant ou un frère ou une sœur de cet individu.

(B) Est une société mère, une filiale ou une société affiliée de cette entité.

(C) Est un propriétaire de cette entité ou en a le contrôle.

(D) Est possédé ou contrôlé par cette entité.Si cette présomption n’est pas renversée, le propriétaire ne recevra pas l’allégement prévu au sous-paragraphe (A) ou (B) du paragraphe (1). La présomption peut être surmontée par la présentation de preuves satisfaisantes à l’évaluateur, qui n’est pas lié par les conclusions de l’organisme gouvernemental responsable pour déterminer si la présomption a été surmontée.

(4) La présente sous-section ne s’applique qu’aux biens de remplacement acquis ou construits à partir du 1er janvier 1995 et aux réparations de biens effectuées à partir de cette date.

(5) (A) Nonobstant toute autre disposition de cette section, à partir du 1er janvier 2019, et sous réserve de la limitation de la clause (ii) du sous-paragraphe (A) du paragraphe (1), la valeur de l’année de base du bien contaminé qualifié est transférée à un bien de remplacement qui est acquis ou nouvellement construit en remplacement du bien contaminé qualifié, indépendamment du fait que le bien immobilier de remplacement ait une juste valeur marchande égale ou inférieure à la juste valeur marchande du bien contaminé qualifié si ce bien n’était pas contaminé ou que le bien de remplacement soit situé dans le même comté.

(B) Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent :

(i) Pour tout bien de remplacement de plus grande valeur et acheté ou nouvellement construit par une personne admissible à transférer la valeur de l’année de base de son bien d’origine en vertu de la présente clause, la valeur de l’année de base du bien de remplacement est calculée en ajoutant la différence entre la valeur monétaire totale du bien d’origine et la valeur monétaire totale du bien de remplacement à la valeur de l’année de base du bien d’origine.

(ii) Pour tout bien de remplacement de valeur égale ou inférieure acheté ou nouvellement construit par une personne admissible au transfert de la valeur de l’année de base de son bien initial en vertu de la présente clause, la valeur de l’année de base du bien de remplacement est calculée en divisant la valeur de l’année de base du bien initial par la pleine valeur en espèces du bien initial, et en multipliant le résultat par la pleine valeur en espèces du bien de remplacement.

(j) Sauf disposition expresse contraire, les amendements au présent article adoptés avant le 1er novembre 1988 sont en vigueur pour les changements de propriété qui se produisent, et les nouvelles constructions qui sont achevées, après la date d’entrée en vigueur de l’amendement. Sauf disposition spécifique contraire, les amendements à cette section adoptés après le 1er novembre 1988 sont en vigueur pour les changements de propriété qui se produisent, et les nouvelles constructions qui sont achevées, à la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou après celle-ci.

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